Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 06 novembre 2024


    • Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.


    • Le fonctionnaire de l'Etat conduit à exercer ses fonctions à l'initiative de l'administration dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, du fait de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, bénéficie à titre personnel du plafond indemnitaire le plus élevé entre le régime applicable à son emploi d'origine et celui correspondant à son emploi d'accueil.


    • Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et d'un régime indemnitaire particulier.


    • Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.


    • Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
      Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.


    • Les régimes indemnitaires mentionnés à l'article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.


    • L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services.


    • L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué :
      1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l'Etat servant de référence ;
      2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire.


    • Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.


    • Par dérogation à l'article L. 714-4, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire fixé par décret.


    • Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
      Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
      1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
      2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.


    • L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
      Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est membre de ce syndicat.


    • Par dérogation à l'article L. 714-4, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes-champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.


    • Après avis du comité social d'établissement, une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu peut être attribuée aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 dans des conditions prévues par décret.
      Cette prime est versée dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ainsi que des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles.


    • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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