Code de la commande publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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  • Article L3133-6

    Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)

    Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.

    Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

    1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

    2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.


    Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

    Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

  • Article L3133-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

    Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

    1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

    4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


    Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

  • Article L3133-8

    Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

    Création LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

    Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.