Article R3200-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1083 du 24 octobre 2019 - art. 4
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.Versions
Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;
2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
VersionsLiens relatifs
Les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
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Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION (Articles R3221-1 à R3222-1)
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.