Article R3123-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession.Article R3123-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
Elle peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.Article R3123-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante peut exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à l'habilitation préalable des candidats, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder à ceux qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.Article R3123-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'autorité concédante décide d'exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.Article R3123-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l'autorité concédante dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
Article R3123-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, l'autorité concédante indique dans l'avis de concession si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.Article R3123-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'autorité concédante décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, elle indique, dans l'avis de concession, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.Article R3123-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'autorité concédante décide d'autoriser les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation de la concession, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis de concession.
Article R3123-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques.Article R3123-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'autorité concédante ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée lors de la présentation d'une candidature ou d'une offre.
Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l'autorité concédante précise la forme qui sera imposée après attribution dans les documents de la consultation.Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R3123-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante peut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective.Article R3123-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante procède à la sélection des candidats en appliquant des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat de concession relatifs à leurs capacités et à leurs aptitudes. Ces critères sont mentionnés dans les documents de la consultation.Article R3123-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum indiqué dans les documents de la consultation, l'autorité concédante peut continuer la procédure avec le ou les seuls candidats sélectionnés.