Voir le sommaire du code
Article R3121-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles de procédure prévues par les chapitres Ier à V du présent titre, sous réserve des règles particulières propres aux contrats de concession relevant du chapitre VI du présent titre.