Article R3111-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services.
Elles peuvent se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.Article R3111-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, à une marque, un brevet ou un type.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat de concession n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent ".Article R3111-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R3113-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
Article R3114-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour la détermination de la durée du contrat de concession, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation des travaux ou des services concédés.
Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.Article R3114-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.Article D3114-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3114-8 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R3114-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, le contrat de concession indique, lorsqu'il y a lieu, les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Article R3114-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.