Code de la commande publique

Version en vigueur au 02/05/2027Version en vigueur au 02 mai 2027

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article D2392-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Créé par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

        La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

      • Article D2392-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Créé par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

        Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.

    • Article R2392-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Créé par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

      L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

    • Article R2392-4

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Créé par Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 2

      Les dispositions des articles 242 nonies A à 242 nonies L et de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts s'appliquent aux factures échangées en application de la présente section.


      Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I dudit article 3.