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Article R2391-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.Article R2391-27
Version en vigueur du 01/04/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 avril 2019 au 26 août 2021
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les dispositions de l'article R. 2191-44 s'appliquent.