Code de la commande publique

Version en vigueur au 28/09/2023Version en vigueur au 28 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article R2391-20

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 21

      Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.


      Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

    • Article R2391-20-1

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 22

      Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.

      Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.


      Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

    • Article R2391-20-2

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Création Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 22

      En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

      Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.


      Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.