Article R2391-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché d'une clause de paiement différé a été prise en application de l'article L. 2391-5, les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ainsi que l'article R. 2191-27 et le premier alinéa de l'article R. 2191-28 ne sont pas applicables.Article R2391-19
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s'appliquent.
Article R2391-20
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.
Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
Article R2391-20-1
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
Article R2391-20-2
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.