Article R2391-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de l'article R. 2191-6 s'appliquent.Article R2391-4
Version en vigueur du 01/04/2019 au 30/12/2022Version en vigueur du 01 avril 2019 au 30 décembre 2022
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le seuil de 5 % mentionné aux deux alinéas précédents est porté à 20 %.Article R2391-5
Version en vigueur du 01/04/2019 au 22/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 22 juillet 2019
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2391-25.
L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.
La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.Article R2391-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2191-9 et R. 2191-10 s'appliquent.