Code de la commande publique

Version en vigueur au 13/08/2023Version en vigueur au 13 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article R2383-1

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 20

        Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution.

        Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

      • Article R2383-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

      • Article R2384-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

      • Article R2384-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants :
        1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ;
        2° La procédure de passation choisie ;
        3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
        4° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ;
        5° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été écartée et les motifs de ce rejet, y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené à la juger anormalement basse ;
        6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention ou sera tenu de sous-contracter à des tiers et le nom des sous-contractants.

      • Article R2384-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

        Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants :
        1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ;
        2° Les motifs du recours à un accord-cadre d'une durée supérieure à sept ans ;
        3° La justification du dépassement des durées prévues aux articles R. 2322-8 et R. 2322-12 ;
        4° Toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique ;
        5° Les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
        6° Si l'acheteur a pris des mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les consultations, l'avis ou la participation des tiers en application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, la description de ces mesures ;
        7° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ;
        8° Les raisons pour lesquelles l'acheteur a renoncé à passer un marché.