Code de la commande publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R2371-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2391-5, les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée.

        • Article D2371-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d'esquisse, aux études d'avant-projet, aux études de projet, aux études d'exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à l'assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement s'appliquent.

      • Article R2371-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R2371-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article R. 2371-6, est désigné par l'acheteur.
        Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.

      • Article R2371-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
        Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
        1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
        2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
        3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement.
        En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

      • Article R2371-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
        Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
        Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
        L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
        Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

      • Article R2371-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :
        1° Pour la passation d'un marché de conception-réalisation lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations ;
        2° Pour la passation d'un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.

        • Article R2372-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission énoncée à l'article L. 2431-1.
          Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la présente section et, lorsqu'ils relèvent, ainsi que les acheteurs qui les concluent, du livre IV, dans le respect des dispositions de ce livre.

        • Article R2372-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
          1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
          2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
          3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
          4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.

        • Article R2372-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury composé dans les conditions définies à l'article R. 2371-6 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

        • Article R2372-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.

        • Article R2372-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage, l'acheteur peut recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies.
          Un jury peut être composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6.
          Dans ce cas, il examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale.
          Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

        • Article R2372-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime.
          Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

        • Article R2372-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

        • Article R2372-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

        • Article R2372-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression.
          La rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.

      • Article R2372-19

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Dans les marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial.
        Ces fournitures ou ces services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.

      • Article R2372-20

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation.
        La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché initial.

    • Article R2373-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 3


      Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :

      1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ;

      2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;

      3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.

      Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ;

      2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas. Ce taux peut être modifié par décret.


      Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.