Code de la commande publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article R2352-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
      Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
      1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
      2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
      3° L'originalité de l'offre ;
      4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
      5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

      • Article R2352-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour attribuer le marché de défense ou de sécurité au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde :
        1° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d'utilisation, les coûts au long du cycle de vie au sens de l'article L. 2312-2, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;
        2° Soit sur le critère unique du prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre.

      • Article R2352-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 2352-5.

      • Article R2352-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.