Code de la commande publique

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article R2342-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

      • Article R2342-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Lorsque l'acheteur décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, il indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
        Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.

    • Article R2342-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.

    • Article R2342-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

    • Article R2342-13

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 12

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue.

      A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.

      En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.


      Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

    • Article R2342-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      La composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-contractants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.