Code de la commande publique

Version en vigueur au 07 décembre 2024


  • Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier à l'exception :
    1° Des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII relatives aux dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment ;
    2° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier relatives à la durée et au prix du marché public ;
    3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement ;
    4° Des dispositions des chapitres I et III du titre IX relatives au régime financier et à la sous-traitance.


        • Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à :
          1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ;
          2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
          a) Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
          b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;
          3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.


        • La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :
          1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ;
          2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ;
          3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.


        • Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.


        • Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :
          1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;
          2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
          3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;
          4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.


        • L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte :
          1° Une présentation générale ;
          2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ;
          3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;
          4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l'acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.


        • L'analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l'article R. 2212-4 comprend :
          1° Une description d'ensemble, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;
          2° Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'acheteur et pour le titulaire avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu.


        • L'étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché de partenariat.
          Celle-ci inclut notamment :
          1° Le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ;
          2° L'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d'autofinancement annuelle de l'acheteur et son effet sur sa situation financière ;
          3° L'impact du contrat sur l'évolution des dépenses obligatoires de l'acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ;
          4° Une analyse des coûts résultant d'une rupture anticipée du contrat.


        • Le ministre chargé du budget, auquel l'évaluation du mode de réalisation du projet est communiquée, émet un avis motivé sur l'étude de soutenabilité budgétaire.
          Il se prononce dans un délai de six semaines suivant sa saisine.
          A défaut, son avis est réputé favorable.


        • Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est :
          1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
          2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
          3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
          4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé.
          Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.


        • Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.
          Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.


        • Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
          1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
          2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
          3° Les coûts de financement ;
          4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.

        • La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

          Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


        • Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat.
          Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'évaluation du mode de réalisation du projet et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu'ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.


        • Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, l'avis d'appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques au financement des investissements prend la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire et précise les principales caractéristiques de la société de projet à constituer.


          • Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
            Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.


          • Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle.
            L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.


          • Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat.
            Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
            Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.


        • Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.
          A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Les données économiques et comptables mentionnées à l'article R. 2234-1 comprennent :
          1° Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
          2° Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
          3° Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du marché et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
          4° Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, de l'équipement ou du bien immatériel objet du marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
          5° Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
          6° Les engagements à incidences financières liés au marché et nécessaires à la continuité du service public ;
          7° Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du marché.


        • Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant :
          1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ;
          2° A la part d'exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article L. 2213-14 ;
          3° Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application de l'article L. 2213-9 ;
          4° Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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