Code de la commande publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D2197-18

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
    Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.
    Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

  • Article D2197-19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

  • Article D2197-20

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Le comité siège à huis clos.
    Le rapporteur présente oralement son rapport.
    Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile.
    Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l'article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
    Le délibéré est secret.
    Le rapporteur y participe avec voix consultative.
    Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.