Code de la commande publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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  • Article R2197-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
    Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par :
    1° Les services centraux de l'Etat ;
    2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local mentionné à l'article R. 2197-3.

  • Article R2197-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
    Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l'Etat dans la région chargé d'arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7.

  • Article R2197-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :
    1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
    2° Les services déconcentrés de l'Etat ;
    3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ;
    4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.

  • Article R2197-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.