Article R2191-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2191-14
Version en vigueur du 18/10/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 octobre 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.