Article R2162-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.
L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.Article R2162-31
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.
Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l'article R. 2181-5 et R. 2181-6.Article R2162-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l'article R. 2162-30. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.Article R2162-33
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.Article R2162-34
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Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.