Article L3221-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concessions mentionnés au présent livre ne sont pas soumis aux titres I et II du livre Ier de la présente partie.Article L3221-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'attribution des contrats de concession mentionnés à l'article L. 3214-1 est soumise à la publication d'un avis d'attribution dans les conditions prévues par voie réglementaire.Article L3221-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 s'appliquent lorsqu'il y a lieu.Article L3221-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les contrats de concession mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.Article L3221-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.Article L3221-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.Article L3221-7
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie.
Conformément aux III et V de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.
Article L3222-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Créé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 2 (V)
Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.