Article L3137-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.Article L3137-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l'exécution des contrats de concession est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile.