Article L3124-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.Article L3124-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.Article L3124-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre est inappropriée lorsqu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.
Article L3124-5
Version en vigueur du 25/10/2023 au 22/08/2026Version en vigueur du 25 octobre 2023 au 22 août 2026
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.