Code de la commande publique

Version en vigueur au 13/08/2023Version en vigueur au 13 août 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article L2521-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      L'acheteur peut résilier un marché public mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
      Il peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre, dans les conditions prévues par le code civil.

    • Article L2521-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

    • Article L2521-5

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Création LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

      Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.


      Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

    • Article L2521-6

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 51

      La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre.