Article L421-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.Article L421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.
Article L422-1
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-5 du code de justice administrative, une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Article L422-2
Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends.
Article L423-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.Article L423-2
Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018
Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.Article R423-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le seuil mentionné à l'article L. 423-2 est fixé à 500 000 euros.
Article R423-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.Article R423-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.Article D423-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.
Article D423-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.
Article L424-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.