Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 18/03/2016 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Parties législative et réglementaire au JO du 25/10/2015 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets).

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration
  • Dossier législatif de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Dernière modification : 21 janvier 2019

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    • Article R343-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
      La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
      La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.

    • Article R343-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
      Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
      Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.

    • Article R343-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

    • Article R343-3-1

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 3

      Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.

      La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.

      Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.

      La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.

      Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.

      La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.

      La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.

      Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

    • Article R343-3-2

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 3

      Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.

      La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.

      Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.

    • Article R343-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

    • Article R343-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
      Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
      1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
      2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

    • Article R343-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
      Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.

    • Article R343-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
      La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
      A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article R343-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

    • Article R343-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
      La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

    • Article R343-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.

    • Article R343-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
      Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
      Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.