Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 18/03/2016 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Parties législative et réglementaire au JO du 25/10/2015 :

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
  • Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets).

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration
  • Dossier législatif de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
  • Décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Dernière modification : 21 janvier 2019

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    • Article L132-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
      Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
      Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.

    • Article L132-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


      L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation.
      Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

    • Article L132-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

      La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article R*132-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée :
      1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ;
      2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.

    • Article R*132-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La décision mentionnée à l'article R. * 132-4 indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le déroulement de la consultation.
      Sa publication est assortie du projet d'acte concerné et d'une notice explicative précisant l'objet et le contenu de celui-ci ainsi que, en tant que de besoin, la ou les dates prévues pour l'entrée en vigueur des mesures envisagées.

    • Article R*132-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La synthèse des observations recueillies lors de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
      Cette publicité est assurée :
      1° Sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R. * 132-4 lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
      2° Sur le site ayant permis le recueil des observations lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.

    • Article R*132-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La publication de la décision d'organiser une consultation ouverte sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4 précise si la procédure de consultation est organisée en application de l'article L. 132-1 et indique, dans ce cas, qu'elle se substitue à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.

    • Article R*132-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet mentionné à l'article R. * 132-4.

    • Article R*132-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'article R. * 132-8.