Article R625-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :
1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;
2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.
Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité constate un manquement commis par un prestataire de formation, il en informe la personne morale désignée par la branche professionnelle ou l'organisme certificateur dont la certification professionnelle est concernée par le manquement. Si le manquement est susceptible de concerner d'autres certifications professionnelles délivrées par ce prestataire, le Conseil national des activités privées de sécurité informe les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs ayant habilité ce prestataire.
Les personnes morales et les organismes informés par le Conseil national des activités privées de sécurité réalisent un contrôle sur place auprès du prestataire concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de cette information. Si ce contrôle révèle la persistance d'un manquement aux dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3, ils notifient au prestataire les prescriptions nécessaires et, s'il y a lieu, prennent les mesures de leur compétence, et en informent, dans un délai d'un mois, le Conseil national des activités privées de sécurité.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :
1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;
2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.
Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.
Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.
Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.