Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R313-1 A

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

    Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.


    Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Toutefois, l'obtention préalable de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure n'est obligatoire que pour les formations mentionnées à l'article R. 313-1 A qui sont dispensées à compter du 1er janvier 2024.

  • Article R313-1 B

    Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

    L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :

    1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ;

    2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police.

  • Article R313-1 C

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

    Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :

    1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;

    2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;

    Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.


    Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

  • Article R313-1 D

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

    L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.

    Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.


    Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

  • Article R313-1 E

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

    Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.


    Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

  • Article R313-1 F

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

    L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.


    Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.