Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R313-47

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :

      1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;

      2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;

      3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;

      4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;

      5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;

      6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.

    • Article R313-48

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.

      Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.

    • Article R313-49

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.

    • Article R313-50

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.

      A la demande sont joints :

      1° Un document établissant l'identité du demandeur ;

      2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;

      3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;

      4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.

    • Article R313-51

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :

      1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;

      2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;

      3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;

      4° La nature des activités autorisées ;

      5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;

      6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;

      7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;

      8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;

      9° Sa durée de validité.

    • Article R313-52

      Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

      Création Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3

      Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.