Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R625-36

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

      1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

      2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R625-37

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R625-38

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :

      1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

      2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

      3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;

      4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R625-39

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R625-40

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

    • Article R625-41

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

      Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.