Article R625-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.Article R625-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7 et du 5° de l'article L. 622-19, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, à l'ouverture de chaque session de formation, de son calendrier, du lieu de la session d'examen correspondante, des reports de session ainsi que de la nature du titre délivré.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 213-4 et R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, les examens peuvent être organisés, par les prestataires de formation, à un niveau régional, interdépartemental ou départemental.Article R625-11
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
I.-Pour les formations mentionnées à l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent au sein de leur parcours que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
II.-Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1, les prestataires respectent les dispositions des articles R. 612-24 à R. 612-42 et des articles R. 622-22 à R. 622-35.Article R625-12
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Un prestataire ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.Article R625-13
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Les organismes de formation doivent éviter par leur mode de communication toute confusion avec un service public.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les organismes de formation ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.Article R625-14
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Les organismes de formation entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.Article R625-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.Article R625-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mars 2025
Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 49
Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations de formation envisagées ou en cours d'exécution.