Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R625-31

    Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

    I. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-8 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :

    1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;

    2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1 ;

    3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B.

    L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police.

    II. - Le dossier de demande d'autorisation comprend :

    1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;

    2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;

    3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-33.

    III. - L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.

    Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

    Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

    Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

  • Article R625-32

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

    Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-31 pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du même code, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.

    Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation en application de l'article R. 625-15 ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.

    Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article R625-33

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

    En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article R625-34

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

    Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article R625-35

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

    Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article R625-15-1

    Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
    Création Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 8

    Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.

    Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.

    Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.