Article R625-9
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R625-12
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris.
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département ou à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.