Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R811-1

      Version en vigueur du 03/10/2015 au 10/10/2016Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 10 octobre 2016

      Création DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 1

      Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.
    • Article R811-2

      Version en vigueur du 13/12/2015 au 01/02/2017Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 01 février 2017

      Création Décret n°2015-1639 du 11 décembre 2015 - art. 2

      I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :

      1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

      a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;

      b) A la direction centrale de la police judiciaire :


      -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


      c) A la direction centrale de la police aux frontières :


      -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


      d) A la direction centrale de la sécurité publique :


      -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;


      2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

      a) A la direction des opérations et de l'emploi :


      -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


      b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      3° Sous l'autorité du préfet de police :

      a) A la direction du renseignement :


      -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;


      b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


      -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;


      c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :


      -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.


      II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

      • Article R821-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

        Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

      • Article R823-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

        Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

        1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

        2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

        3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

        4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

        5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

        6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

    • Article R841-2

      Version en vigueur du 04/06/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 04 juin 2016 au 10 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-725 du 1er juin 2016 - art. 2

      Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :

      1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;

      2° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers d'informations nominatives mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ;

      3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction de la protection et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX ;

      4° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier d'informations nominatives mis en œuvre par la direction du renseignement militaire ;

      5° Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT ;

      Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 de ce décret ;

      7° Article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 2° de l'article R. 231-7 du même code ;

      8° Arrêté relatif à la création d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé STARTRAC mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      9° Décret portant création au profit de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé BCR-DNRED.

        • Article R851-1

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 février 2017

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction centrale de la police judiciaire :



          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          c) A la direction centrale de la police aux frontières :



          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          d) A la direction centrale de la sécurité publique :



          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :



          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) A la direction du renseignement :



          -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :



          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :



          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :



          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.



        • Article R851-1-1

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 02/12/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 02 décembre 2021

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction centrale de la police judiciaire :


          -la sous-direction antiterroriste ;

          -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

          -les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;


          b) A la direction centrale de la sécurité publique :


          -l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;


          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :


          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

          -la sous-direction de la police judiciaire ;


          b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

          a) A la direction du renseignement :


          -la sous-direction de la sécurité intérieure ;

          -la sous-direction du renseignement territorial ;


          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :


          -la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;


          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :


          -les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.

        • Article R851-2

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 février 2017

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction centrale de la police judiciaire :



          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) A la direction centrale de la police aux frontières :



          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          c) A la direction centrale de la sécurité publique :



          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :



          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) A la direction du renseignement :



          -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :



          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :



          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :



          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.



        • Article R851-3

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 février 2017

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction centrale de la police judiciaire :



          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) A la direction centrale de la police aux frontières :



          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



          c) A la direction centrale de la sécurité publique :



          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.



          Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :



          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) A la direction du renseignement :



          -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;



          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :



          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.



          Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :



          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.



          Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :



          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.



          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.



        • Article R851-4

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 février 2017

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction centrale de la police judiciaire :

          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction centrale de la police aux frontières :

          -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) A la direction centrale de la sécurité publique :

          -l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) A la direction du renseignement :

          -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        • Article R851-5

          Version en vigueur du 01/02/2016 au 21/10/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 21 octobre 2021

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

          1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

          2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

          a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

          b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

          c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

          d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

          e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

          II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

          Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.

        • Article R851-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.

          Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.

          II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

          III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.

          Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.

          IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.

        • Article R851-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.

          II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.

          IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.


        • Article R851-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.

          III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.

        • Article R851-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de correspondances échangées ou d'informations consultées.

        • Article R851-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.

          Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.

      • Article R852-1

        Version en vigueur du 13/12/2015 au 01/02/2017Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 01 février 2017

        Création Décret n°2015-1639 du 11 décembre 2015 - art. 4

        Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :



        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



        b) A la direction centrale de la police aux frontières :



        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



        c) A la direction centrale de la sécurité publique :



        -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :



        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :



        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;



        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :



        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;



        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :



        -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;



        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :



        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.



      • Article R852-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

      • Article R853-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

      • Article R853-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

      • Article R853-3

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont les suivants :

        A.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 851-5 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les directions interrégionales et régionales de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        C.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle et, pour les seuls dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1, la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        E.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 hors lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la police aux frontières :

        -l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du E du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du E du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        F.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction centrale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction centrale de la sécurité publique :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui du service central du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du F du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités de la gendarmerie nationale mentionnées au 2° du F du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) A la direction du renseignement :

        -la sous-direction de la sécurité intérieure au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

      • Article R871-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
        La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

      • Article R871-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

      • Article R871-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.

      • Article R871-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
        1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
        2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
        3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.

      • Article R871-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1.

      • Article R872-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :

        1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

        2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

      • Article R872-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

        L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

        Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.

      • Article R872-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.

        Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.

      • Article R872-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.


      • Article R872-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.

      • Article R872-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.

      • Article R873-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.

      • Article R873-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Création Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre.

      • Article R895-1

        Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-725 du 1er juin 2016 - art. 2

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre II
        R. 821-1
        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 823-1 et R. 823-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        Au titre IV
        R. 841-2
        Résultant du décret n° 2016-725 du 1er juin 2016 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

        Au titre V

        R. 851-1


        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-1-1 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 851-2 à R. 851-4 Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-5 à R. 851-10 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 852-1 et R. 852-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 872-1 à R. 872-6 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 873-1 et R. 873-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
      • Article R896-1

        Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-725 du 1er juin 2016 - art. 2

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre II
        R. 821-1
        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 823-1 et R. 823-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        Au titre IV
        R. 841-2 Résultant du décret n° 2016-725 du 1er juin 2016 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

        Au titre V
        R. 851-1

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-1-1 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 851-2 à R. 851-4
        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-5 à R. 851-10 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 852-1 et R. 852-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 872-1 à R. 872-6 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 873-1 et R. 873-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
      • Article R897-1

        Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-725 du 1er juin 2016 - art. 2

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre II
        R. 821-1
        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 823-1 et R. 823-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        Au titre IV
        R. 841-2 Résultant du décret n° 2016-725 du 1er juin 2016 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

        Au titre V

        R. 851-1


        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure

        R. 851-1-1 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 851-2 à R. 851-4
        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-5 à R. 851-10
        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 852-1 et R. 852-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 872-1 à R. 872-6 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 873-1 et R. 873-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
      • Article R898-1

        Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-725 du 1er juin 2016 - art. 2

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre II
        R. 821-1
        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 823-1 et R. 823-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        Au titre IV
        R. 841-2 Résultant du décret n° 2016-725 du 1er juin 2016 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

        Au titre V

        R. 851-1


        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-1-1 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 851-2 à R. 851-4
        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        R. 851-5 à R. 851-10 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 852-1 et R. 852-2

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure
        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 872-1 à R. 872-6 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement
        R. 873-1 et R. 873-2 Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement