Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R811-1

      Version en vigueur depuis le 16/06/2017Version en vigueur depuis le 16 juin 2017

      Modifié par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 2

      Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.

      La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, en son sein, le centre national de contre-terrorisme, placés sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les services spécialisés de renseignement, l'académie du renseignement et l'inspection des services de renseignement forment la communauté française du renseignement.

    • Article R811-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

      I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1 à R. 852-3 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants :

      1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

      a) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      b) A la direction nationale de la police judiciaire :

      -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

      -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      c) A la direction nationale de la police aux frontières :

      -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      d) (Abrogé)

      e) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

      -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

      -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

      -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      2° Sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

      a) A la direction des opérations et de l'emploi :

      -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      3° Sous l'autorité du préfet de police :

      a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

      -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

      c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

      -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

      -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

      II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

      III.-Le service placé sous l'autorité du ministre de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionné à l'article L. 811-4 est, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2, R. 852-3 et R. 853-1 à R. 853-3, le suivant : sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 et pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R811-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 11

      I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

      1° Pour la direction générale de la police nationale :

      a) A la direction nationale de la police judiciaire :

      i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

      -l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

      -l'office central de lutte contre le crime organisé ;

      ii) L'office anti-stupéfiants ;

      b) A la direction nationale de la police aux frontières :

      -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

      c) La direction nationale du renseignement territorial ;

      d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

      -les services du renseignement territorial ;

      e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

      -les services départementaux du renseignement territorial ;

      2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

      -l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

      -l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

      3° Pour la préfecture de police :

      -la direction du renseignement.

      II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R821-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

        Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

      • Article R823-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1

        Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

        1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

        2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

        3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

        4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

        5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

        6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

      • Article D823-3

        Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1

        Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du recrutement des agents du service.
      • Article D823-5

        Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1772 du 20 décembre 2016 - art. 1

        Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
    • Article R841-2

      Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-125 du 24 février 2026 - art. 1

      Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :

      1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ;

      2° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "SECU" ;

      3° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "SIRCID" ;

      4° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "DOREMI" ;

      5° Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT ;

      Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2 de ce décret ;

      7° Le 1° de l'article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 2° de l'article R. 231-8 du même code ;

      8° Décret autorisant la mise en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "STARTRAC", pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      9° Décret portant création au profit de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé BCR-DNRED ;

      10° Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT ;

      11° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "BIOPEX" ;

      12° Décret autorisant la mise en œuvre par le commandement de la Légion étrangère d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "LEGATO" ;

      13° Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données (ACCReD), pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat" ;

      14° L'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      15° L'article R. 236-11 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      16° L'article R. 236-21 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      17° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "TREX" ;

      18° Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, pour les données traitées pour la finalité prévue au 6° de l'article 1er de ce décret ;

      19° Décret autorisant la mise en œuvre par l'état-major des armées d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "RINC" ;

      20° Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "NATALI", pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      21° Décret autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "Fichier du renseignement pénitentiaire" ;

      22° Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé "traitement d'optimisation des données et informations d'intérêt nucléaire", pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat ;

      23° Décret portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé FiMPA ;

      24° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "PERS-CM" ;

      25° Décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données du ministère de la défense" (ACCReD MINDEF).

        • Article R851-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-1 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction nationale de la police judiciaire :

          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) A la direction nationale de la police aux frontières :

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          d) (Abrogé)

          e) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3, et par dérogation au III de l'article R. 811-2, dans un cadre d'action pouvant dépasser la limite de l'enceinte des établissements pénitentiaires.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R851-1-1

          Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction nationale de la police judiciaire :

          -la sous-direction antiterroriste ;

          -l'office anti-cybercriminalité ;

          b) A la direction nationale du renseignement territorial :

          -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

          c) Au sein des directions zonales de la police nationale :

          -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

          d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

          -les unités de lutte antiterroriste des services interdépartementaux de police judiciaire ;

          -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

          e) Au sein des directions départementales de la police nationale :

          -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

          -la sous-direction de la police judiciaire ;

          b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

          a) La direction du renseignement ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

          -les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement.


          Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

        • Article R851-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-4 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction nationale de la police judiciaire :

          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction nationale de la police aux frontières :

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R851-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-5 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction nationale de la police judiciaire :

          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office anti-cybercriminalité et la délinquance spécialisée au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction nationale de la police aux frontières :

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

          -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

          -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

          -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

          Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

          5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R851-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

          Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :

          1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

          a) A la direction nationale de la police judiciaire :

          -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

          -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction nationale de la police aux frontières :

          -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) A la direction nationale du renseignement territorial :

          -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

          -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          e) Au sein des directions zonales de la police nationale :

          -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

          -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

          -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

          a) A la direction des opérations et de l'emploi :

          -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

          a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

          -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

          -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

          4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

          -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

          Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

          5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.


          Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R851-5

          Version en vigueur depuis le 21/10/2021Version en vigueur depuis le 21 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 11

          I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

          1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ;

          2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

          a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

          b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

          c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

          d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

          e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

          II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

          Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.

        • Article R851-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.

          Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.

          II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

          III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.

          Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.

          IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.

        • Article R851-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.

          II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.

          IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.


        • Article R851-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

          II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.

          III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.

        • Article R851-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de correspondances échangées ou d'informations consultées.

        • Article R851-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

          Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 2

          La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.

          Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.

      • Article R852-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

        -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R852-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) Au sein des directions zonales de la police nationale :

        -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        c) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la sous-direction mentionnée au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R852-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 852-2 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-stupéfiant au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au a du 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale (Direction des opérations et de l'emploi) :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        -la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité de la direction mentionnée au a du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la brigade de répression du banditisme, la brigade des stupéfiants et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R852-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

        -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        II. − Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 852-3 font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R853-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-1 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

        -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions zonales de la police nationale :

        -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale des groupes d'observation et de surveillance et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b et au c du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R853-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions zonales de la police nationale :

        -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central du renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R853-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

        I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

        II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont les suivants :

        A.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 851-5 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) La direction nationale du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

        -les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les services départementaux du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les services départementaux ou locaux de police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux de police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés aux b et c du 3° du A du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

        -les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions zonales de la police nationale :

        -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° ;

        -la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

        -le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services mentionnés au c du 3° du B du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

        -les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        C.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale de la police aux frontières :

        -l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        c) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        d) Au sein des directions zonales de la police nationale :

        -les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

        -les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillances, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du C du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

        -la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

        D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :

        1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

        a) A la direction nationale de la police judiciaire :

        -la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -l'office anti-cybercriminalité au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction nationale du renseignement territorial :

        -l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

        a) A la direction des opérations et de l'emploi :

        -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        -la sous-direction de la police judiciaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central de renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du D du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

        3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

        a) La direction du renseignement au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

        b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

        -la section antiterroriste de la brigade criminelle et, pour les seuls dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1, la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.

        Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

        4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, pour mettre en œuvre à l'encontre des seules personnes détenues les dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa du présent D, au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3, et par dérogation au premier alinéa du présent D, au 6° de l'article L. 811-3.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R855-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 4

      Le service placé sous l'autorité du ministre de la justice mentionné à l'article L. 855-1 est le suivant : service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article R871-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 871-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 821-4.
        La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

      • Article R871-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les décisions prises en application de l'article R. 871-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

      • Article R871-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les conventions mentionnées à l'article L. 871-1 s'entendent des clés cryptographiques ainsi que de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair de ces données.

      • Article R871-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        La décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 871-1 :
        1° Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en œuvre ou la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
        2° Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
        3° Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents mentionnés au 1° les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.

      • Article R871-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d'ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre ou à la remise des conventions mentionnées à l'article L. 871-1.

      • Article R872-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :

        1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

        2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

      • Article R872-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

        L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

        Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.

      • Article R872-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.

        Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.

      • Article R872-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.


      • Article R872-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.

      • Article R872-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports.

      • Article R873-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.

      • Article R873-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

        Créé par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3

        Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre.

      • Article R891-1

        Version en vigueur du 26/03/2022 au 28/10/2022Version en vigueur du 26 mars 2022 au 28 octobre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022 - art. 5
        Modifié par Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application en Guyane des dispositions des titres Ier et V du présent livre :

        1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial ; "

        2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

        “c) A la direction territoriale de la police nationale :

        “ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

        6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

      • Article R892-1

        Version en vigueur du 26/03/2022 au 28/10/2022Version en vigueur du 26 mars 2022 au 28 octobre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022 - art. 5
        Modifié par Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application à Mayotte des dispositions des titres Ier et V du présent livre :

        1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial ; ˮ

        2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

        “c) A la direction territoriale de la police nationale :

        “ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

        6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

      • Article R895-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-125 du 24 février 2026 - art. 1

        Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES


        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1


        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2 et R. 811-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre II

        R. 821-1

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 823-1 et R. 823-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        Au titre IV

        R. 841-2

        Résultant du décret n° 2026-125 du 24 février 2026


        Au titre V
        R. 851-1 à R. 851-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 851-5

        Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021

        R. 851-6 à R. 851-10

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016

        R. 852-1 à R. 852-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3


        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre V BIS

        R. 855-1

        Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

        Au titre VII

        R. 871-1 à R. 871-5

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 872-1 à R. 872-6

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 873-1 et R. 873-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

      • Article R896-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-125 du 24 février 2026 - art. 1

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 896-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES


        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1


        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2 et R. 811-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre II

        R. 821-1

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 823-1 et R. 823-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        Au titre IV

        R. 841-2

        Résultant du décret n° 2026-125 du 24 février 2026

        Au titre V

        R. 851-1 à R. 851-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 851-5

        Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021

        R. 851-6 à R. 851-10

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016

        R. 852-1 à R. 852-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3


        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre V BIS

        R. 855-1

        Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

        Au titre VII

        R. 871-1 à R. 871-5

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 872-1 à R. 872-6

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 873-1 et R. 873-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

      • Article R896-2

        Version en vigueur du 26/03/2022 au 28/10/2022Version en vigueur du 26 mars 2022 au 28 octobre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022 - art. 5
        Modifié par Décret n°2022-417 du 23 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :

        1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial ; ˮ

        2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :

        “ e) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

        “c) A la direction territoriale de la police nationale :

        “ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

        6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

        7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

        “ d) A la direction territoriale de la police nationale :

        “-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

        “-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

      • Article R897-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-125 du 24 février 2026 - art. 1

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2 et R. 811-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        Au titre II
        R. 821-1

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 823-1 et R. 823-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        Au titre IV

        R. 841-2

        Résultant du décret n° 2026-125 du 24 février 2026


        Au titre V
        R. 851-1 à R. 851-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 851-5

        Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021

        R. 851-6 à R. 851-10

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016

        R. 852-1 à R. 852-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023


        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre V BIS
        R. 855-1

        Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 872-1 à R. 872-6

        Résultant du décret n° 2016-67 u 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 873-1 et R. 873-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

      • Article R898-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-125 du 24 février 2026 - art. 1

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 811-1

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

        R. 811-2 et R. 811-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
        Au titre II
        R. 821-1

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 823-1 et R. 823-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        Au titre IV

        R. 841-2

        Résultant du décret n° 2026-125 du 24 février 2026


        Au titre V
        R. 851-1 à R. 851-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        R. 851-5 à R. 851-10

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 852-1 à R. 852-4

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023


        I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
        II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

        Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

        Au titre V BIS
        R. 855-1

        Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

        Au titre VII
        R. 871-1 à R. 871-5

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 872-1 à R. 872-6

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

        R. 873-1 et R. 873-2

        Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement