Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article L625-1

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 02 mars 2017

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat :

      1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;

      2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ".

    • Article L625-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mai 2022

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

      2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;

      3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    • Article L625-3

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mai 2022

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L625-4

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/03/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mars 2025

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      L'autorisation peut être retirée :

      1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ;

      2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.

      Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


    • Article L625-5

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/05/2022Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mai 2022

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

      L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

    • Article L625-6

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/03/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mars 2025

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

    • Article L625-7

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/03/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 mars 2025

      Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

      Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.