Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article L831-1

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 22/01/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 22 janvier 2017

    Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

    La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

    Elle est composée de neuf membres :

    1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

    2° Deux membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;

    4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

    Les modalités de désignation ou de nomination des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.

    Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

    Le mandat des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

    Les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

    La commission peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

    En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
  • Article L831-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

    Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2

    La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article L. 831-1.

    La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2° à 4° du même article L. 831-1.

    Ces formations sont présidées par le président de la commission.