Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R642-1

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 29 avril 2016 au 07 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 60

    Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

    2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

    3° A l'article R. 625-2 du présent code, les mots : "aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 731-2 à L. 731-10 du code du travail applicable à Mayotte".

  • Article D642-2

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2020

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Pour l'application du présent livre à Mayotte :
    1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;


    2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
    " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
    " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
    " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
    " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
    " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "