Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Article R635-1

    Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

    Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;

    2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.

    Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;

    3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1, le ministre chargé des transports peut exercer l'action disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article.