Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R634-1

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

      Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :


      1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;


      2° Le ministre de l'intérieur ;


      3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.


      Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.


      Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.

    • Article R634-2

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

      En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.


      La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.


      La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R634-3

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


      Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.

    • Article R634-4

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
      L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

    • Article R634-5

      Version en vigueur du 29/04/2016 au 21/02/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 21 février 2022

      Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


      L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
      La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.

    • Article R634-6

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
      Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.

    • Article R634-7

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
      Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.