Article R614-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.Article R614-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.Article R614-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.
Article R614-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 juillet 2025
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
Le dossier de demande comporte :
1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;
3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;
4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.
En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.Article R614-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.
Article R614-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cette formation comprend :
1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;
2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.Article R614-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.Article R614-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.
Article R614-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.Article R614-10
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.