Article R613-5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
Cette autorisation doit indiquer si le ou les employés affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle peut, le cas échéant, prévoir que cette surveillance doit être exercée par des employés armés.
Article R613-6
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 janvier 2018
Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.Article R613-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.Article R613-8
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.Article R613-9
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
Article R613-10
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.Article R613-11
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 janvier 2018
L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission locale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.Article R613-12
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 janvier 2018
La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :
1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.Article R613-13
Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7
L'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle compétente dans le département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.Article R613-14
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.Article R613-15
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.
Article R613-16
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.
Article D613-17
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.Article D613-18
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
1° A la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;
2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.Article R613-19
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.Article D613-20
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.Article D613-21
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.Article D613-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.Article D613-23
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.