Partie réglementaire (Articles R112-1 à Annexe 4)
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à R648-2)
Article R612-33
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.
Article R612-34
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.Article R612-36
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2026
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.