Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R344-19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
    L'accès aux salles de jeux est interdit :
    1° Aux mineurs, même émancipés ;
    2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
    3° Aux personnes en état d'ivresse ;
    4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
    5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.

  • Article R344-20

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
    1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
    2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
    3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
    4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
    5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
    6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
    7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
    8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
    9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.

  • Article R344-21

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
    1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
    2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
    Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
    Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.