Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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  • Article R324-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 7

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

    1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

    2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;

    3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

  • Article R324-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 7

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

    1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;

    2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;

    3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.

  • Article R324-3

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-871 du 9 mai 2017 - art. 1

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.

  • Article R324-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-871 du 9 mai 2017 - art. 1

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.