Article D322-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.Article D322-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article D322-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
Article D322-3-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 06/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 06 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1434 du 4 novembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 5La valeur de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4 ne peut excéder 150 euros.
Article D322-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
1° N'offrent que des lots en nature ;
2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.