Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R321-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4


      La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.

      Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

      Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.

    • Article R321-38-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

    • Article R321-38-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

    • Article R321-38-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4

      Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.

      Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

    • Article R321-38-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4

      Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.