Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R321-29

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 6

      Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

      Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.


      Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.


      Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.

    • Article R321-30

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
      En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

    • Article R321-31

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Transféré par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
      Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
      Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
      Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

    • Article R321-33

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
      Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
      Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

    • Article R321-34

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
      Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

    • Article R321-35

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.

    • Article R321-36

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

    • Article R321-37

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
      Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
      Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.