Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R321-2

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino.
      La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39. Ce dossier comporte notamment :
      1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;
      2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ;
      3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ;
      4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

    • Article R321-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 2

      La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :


      1° Un renouvellement d'autorisation ;


      2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;


      3° (Abrogé)


      4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;


      5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;


      6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.

    • Article R321-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 3

      Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.


      Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

      Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

    • Article R321-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 4

      L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.


      Cet arrêté fixe :


      1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :


      2° La durée de l'autorisation ;


      3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.


      Il prévoit en outre :


      4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;


      5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;


      6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

    • Article R321-7

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est une commission spécialisée du comité consultatif des jeux. Elle est instituée dans les conditions prévues par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux.

    • Article R321-8

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
      1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
      2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
      3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;
      4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
      5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
      6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
      7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
      8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
      9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;
      10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
      Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
      Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

    • Article R321-9

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
      La commission établit son règlement intérieur.
      Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

    • Article R321-10

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les cercles de jeux et les casinos présentées en application de l'article R. 321-4 et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.

    • Article R321-11

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
      Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

    • Article R321-12

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La commission peut entendre :
      1° Le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
      2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
      3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ou du cercle intéressés.
      Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.

    • Article D321-13

      Version en vigueur du 18/05/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 01 janvier 2021

      Modifié par DÉCRET n°2015-540 du 15 mai 2015 - art. 1

      Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

      1° Jeux dits " de contrepartie " :

      a) La boule ;

      b) Le vingt-trois ;

      c) La roulette dite " française " ;

      d) La roulette dite " américaine " ;

      e) La roulette dite " anglaise " ;

      f) Le trente et quarante ;

      g) Le black jack ;

      h) Le craps ;

      i) Le stud poker ;

      j) Le punto banco ;

      k) Le hold'em poker de casino ;

      l) La bataille ;

      m) La roue de la chance ;

      n) L'ultimate poker ;

      o) Le poker trois cartes ;

      p) Le rampo ;

      q) Le sic-bo.

      2° Jeux dits " de cercle " :

      a) Le baccara chemin de fer ;

      b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

      c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

      d) L'écarté ;

      e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;

      f) Le bingo.

      3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;

      4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".

    • Article R321-14

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

    • Article R321-15

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/11/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 novembre 2016

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
      L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
      L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
      Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

    • Article R321-16

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
      Les sommes sont représentées :
      1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
      2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
      3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
      Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

    • Article R321-17

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

      Modifié par DÉCRET n°2014-1724 du 30 décembre 2014 - art. 5

      Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

      Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

    • Article R321-18

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :
      1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
      2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
      3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
      4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
      La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

    • Article R321-19

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.

    • Article R321-20

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.